Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Article 64 de la Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R222-1, du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 » ; qu'aux termes de l'article 64-1de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 tel que modifié par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « II. – Les agents titulaires, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, […] En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. » ; que l'article 1 er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ajoute : « Le présent décret est applicable… aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat… affectés à Mayotte, […] que selon l'article 64-I de loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 15 septembre 2006, n° 0500391
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R222-1, du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 » ; qu'aux termes de l'article 64-1de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 tel que modifié par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « II. – Les agents titulaires, […]
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