Article 65 de la Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaire1


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 10 mars 2003

[…] ils ne peuvent faire acte de candidature au premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles, l'article 15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles stipulant que seuls les instituteurs titulaires de l'Etat peuvent s'y présenter. Il en va de même s'agissant du recrutement par la voie de l'inscription sur liste d'aptitude (cf. article 19 du même décret). […] Dans le cadre de l'application de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui prévoit que, dans la perspective d'un transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général en 2004, […]

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Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi – spéciale – déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser « au plus tard le 31 décembre 2004 » cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01032, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi – spéciale – déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser « au plus tard le 31 décembre 2004 » cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
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  • Comptabilité publique et budget·
  • Service public de la justice·
  • Prescription quadriennale·
  • Droit applicable·
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  • Outre-mer·
  • Mayotte·
  • Département

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi – spéciale – déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser « au plus tard le 31 décembre 2004 » cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;

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