Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 mars 2002
Dernière modification : 29 avril 2021

Commentaires17


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2011

Il lui demande en conséquence comment, dans ces deux cas, les nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, peuvent s'appliquer sans porter atteinte au droit des bénéficiaires de ces servitudes. […] Si les règles de fond régissant les servitudes sont communes à l'ensemble des départements sur le territoire national, […]

 

Décisions45


1CNIL, Délibération du 11 juin 2009, n° 2009-354

— 

[…] Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion modifiant la loi n°2002-306 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; […]

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 27 janvier 2022, n° 21/03829

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit au livre foncier doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.

 

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 octobre 2021, n° 20/01936

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article 42 de la loi du 1 er juin 1924, tel que modifié par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatifs ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

 

Documents parlementaires13

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l'Alsace-Moselle, a fait l'objet d'une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d'instance, il assure l'exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur … 
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … 
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … 

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier ;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés ;

5° Et peut délivrer des copies des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.

Article 3

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des membres dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.