Article 21 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).Abrogé

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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, M. Habib A. et autre [Conservation des données à caractère personnel pour les besoins de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

électroniques dans le cadre de l'article L. 34­1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004­575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] La première d'entre elles concerne l'article R. 10­13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 34­1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] 25 de la loi déférée, pourront donner lieu à la consultation des traitements automatisés d'informations personnelles mentionnés à son article 21 ; 30. […] des articles 68 à 72, qui en sont inséparables ; ­ Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 - Mme Helen S.

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3Stic
www.legadroit.com · 20 février 2019

[…] C'est une loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (en son article 21) qui fixe le cadre législatif applicable aux traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes judiciaires.

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Décisions218


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2010, n° 0802637
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

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2Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2012, n° 1102028
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (…) » ; […] en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2011, n° 0902680
Annulation

[…] Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; […] Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

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