Article 23 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11

I.-Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;

2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;

3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;

4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;

5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;

6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;

7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ;

8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;

11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;

11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;

12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;

13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 67 ter

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 20 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 20 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 20 septembre 2012
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Décisions9


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00132
Infirmation

[…] Dit qu'il appartiendra au Juge de l'application des peines de PERPIGNAN de procéder à l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires afin d'assurer le respect de l'interdiction de paraître sur le territoire français ( article 23 I 8° de la loi du 18 mars 2003).

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Territoire français·
  • Douanes·
  • Interdiction·
  • Centre pénitentiaire·
  • Application·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public

2CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-299

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2212-6 et son annexe n°IV-I ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 26, 32, 40, 41 et 42 ; Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ; Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ; Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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  • Service

3Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2009, n° 08/01317
Infirmation

[…] Dit qu'il appartiendra au Juge de l'application des peines de procéder à l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires afin d'assurer le respect de l'interdiction de rencontrer les coauteurs (article 23 I 8° de la loi du 18 mars 2003)

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  • Libération conditionnelle·
  • Application·
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  • Semi-liberté·
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  • Détenu·
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  • Résidence
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