Article 57 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 313-6-1

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Commentaires2


M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Ce délit, introduit dans le code pénal par l'article 57 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

Afin de lutter contre ces trafics, l'article 57 de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a introduit un nouvel article 313-6-1 dans le code pénal sanctionnant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.

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