Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Article 4-3 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
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