Article 4-4 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).Abrogé

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Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L411-11 (VD)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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