Article 50 de la Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique (1).

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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 13 (V)

I.-L'agence régie par les dispositions du présent article, et désignée ci-après comme " l'agence ", a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises. Cette agence est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

L'agence contribue à la mise en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir l'internationalisation de l'économie française en :

-favorisant le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. A cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;

-valorisant et promouvant l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. A cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs internationaux et définit une stratégie spécifique pour l'investissement dans les départements et régions d'outre-mer ;

-proposant à l'Etat et mettant en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image de la France à l'international.

Elle assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises.

Dans les départements et régions d'outre-mer, ses bureaux à l'étranger veillent à la cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme n'est pas applicable à l'agence.

II.-L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° D'un député et d'un sénateur ;

2° De représentants de l'Etat ;

3° De représentants des régions ;

4° (Abrogé) ;

5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ;

6° De représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

III.-Pour accomplir ses missions, l'agence comprend des services en France et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux font partie des missions diplomatiques. Avec l'accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l'agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d'une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l'économie et des finances et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des collectivités territoriales des régions et des départements d'outre-mer implantées dans des pays tiers où l'agence est absente, à leur demande.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'appuie sur des conventions conclues notamment avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques.

IV.-Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé français, d'agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, de salariés de droit local au sein de ses bureaux à l'étranger et de volontaires relevant de l'article L. 120-1 du code du service national. Il peut comprendre des fonctionnaires civils ou des militaires placés dans une position conforme à leur statut.

V.-Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des redevances pour service rendu, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts, dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
7 textes citent l'article

Commentaires9


2Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008

3Entreprises - Pme - Perspectives. Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

La politique d'aide à l'exportation est principalement mise en oeuvre par UBIFRANCE, établissement public résultant de la fusion d'UBIFRANCE et du Centre français du commerce extérieur, (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004). La mise en commun des expériences et des moyens constitue un des outils majeurs pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2014, n° 1315245
Rejet

[…] Vu le mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 26 août 2014 présenté pour Ubifrance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n°60-425 du 4 mai 1960 modifié portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2016, n° 1601911
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 susvisé : « L'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1 er août 2003 (…) est dénommée « Businesse France ». » ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 2003-721 pour l'initiative économique : « I. [l'agence] est un établissement public national à caractère industriel et commercial. (…) V. Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des redevances pour service rendu, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, (…) »;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2015, n° 1412406
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, — la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144, — la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 modifiée pour l'initiative économique, notamment son article 50, — la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 46, — le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

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Documents parlementaires48

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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Cet amendement vise à réintroduire un député et un sénateur au sein du conseil d'administration de Business France, au cœur de la réforme du dispositif de soutien au commerce extérieur. En effet, l'objectif affiché d'améliorer l'efficacité du Conseil d'administration n'est pas entravé par la présence des parlementaires qui sont, au contraire, garants d'une continuité avec les choix faits en amont. S'il maintient bien l'abrogation du 4° du II de 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique modifiée, il amende en revanche le 5° du même II afin de réintroduire par … Lire la suite…
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