Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
Article 2 de la Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
I.-La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans le Département de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L161-1, L162-1, L163-1, L164-1, L451-1
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 5 avril 2013, n° 1200907
[…] 01-04-03-07-02 […] 3°) de mettre à la charge du GRETA Sud-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Stagiaire·
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Consacrée à l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution de 1946, la liberté de religion est protégée par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui institue la laïcité comme l'un des principes fondateurs de la République française. La laïcité garantit la liberté de religion et le principe de non discrimination. Elle permet de concilier la liberté de conscience avec la neutralité de l'Etat. […]
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