Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005
Article 2 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5611-3 (M), Code des transports - art. L5611-2 (M), Code des transports - art. L5611-4 (V)
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 44 () JORF 6 janvier 2006
I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;
2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
Sont exclus du bénéfice du présent article :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle.
II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.