Article 5 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2005
>
Version09/04/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L5612-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2008

Modifié par : LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 2

Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.

A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Transports Par Eau - Politique De La Marine Marchande - Officiers Supérieurs. Réglementation
M. Joulaud Marc · Questions parlementaires · 23 mars 2004

En effet, l'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 portant création du registre international français (RIF) fixe des conditions minimales quant à la composition des équipages sous forme d'un pourcentage minimal d'emploi de navigants ressortissants communautaires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 28 janvier 2021, n° 17/11805
Infirmation partielle

[…] constater l'incompétence de la cour et de la loi française au profit des juridictions et de la loi italienne, A titre subsidiaire, Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005, Vu les circonstances de l'espèce, constater, dire et juger que M. [Z], par son incompétence, sa négligence et son imprudence, n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Astreinte·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Contrats

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, n° 16/16712
Infirmation partielle

[…] — constater l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Grasse, A titre subsidiaire, sur le fond du litige, Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005, Vu les circonstances de l'espèce, — constater, dire et juger que M. D-X, par son incompétence, sa négligence et son imprudence, a manqué gravement à plusieurs reprises aux dispositions de l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 en n'assurant pas la sécurité du navire,

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Bateau·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Port·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).