Article 6 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).Abrogé

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Version04/05/2005
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Version09/04/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5612-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2008

Modifié par : LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 2

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.

Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :

- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;

- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.

A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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