Article 13 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5621-8 (V), Code des transports - art. L5623-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire immatriculé au registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.
Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).