Article 18 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).Abrogé

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Version04/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5621-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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