Article 19 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).Abrogé

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Version04/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5621-15 (V), Code des transports - art. L5621-13 (V), Code des transports - art. L5621-14 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

Le contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :
1° A l'échéance prévue ;
2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute lourde ou grave du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption interviennent durant la période d'essai, ou lorsqu'elles résultent de la décision ou d'une faute lourde ou grave du navigant.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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