Article 26 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5631-3 (V), Code des transports - art. L5631-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :

- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;

- l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2005

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