Article 34 de la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).Abrogé

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Version04/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5795-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2005

Les navires de commerce immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises pourront être immatriculés au registre international français sur simple demande.
Deux ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 26 de la loi n 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, fixant les conditions d'immatriculation au registre des Terres australes et antarctiques françaises, ne sont plus applicables aux navires de commerce.
A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les navires visés au premier alinéa de l'article 2 encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont immatriculés au registre international français.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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