Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
Article 11 de la Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n'a pas été suivie d'effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.
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Lorsque, sans émettre une recommandation au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité suggère à la victime d'une discrimination de demander à la juridiction saisie par elle de l'inviter, sur le fondement de l'article 13 de la même loi, à présenter des observations, elle ne prend pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : « La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. / Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 octobre 2010, n° 1002757
[…] et qui de ce fait n'ouvrait pas droit à la délivrance du titre sollicité ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité des arrêtés interministériels susvisés du 18 janvier 2008 qui ont établi deux listes de métiers en tension pour lesquels la situation de l'emploi ne peut être opposée, et qui ont été pris en application respectivement des articles L. 121-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'union européenne, […] les délibérations de celle-ci en application de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 étant dépourvues de toute force contraignante ;
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