Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
Article 83 de la Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à faire prévaloir le mécanisme instauré par l'article 83 de la loi du 1er août 2003 transposant la directive n° 2000/26/CE sur l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale sans rechercher, comme il lui était demandé, si le considérant 13 de la directive qui prévoit que « Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'Etat membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, […]
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[…] L'article 83 de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière a transposé en droit interne la directive 2000/26/CE du Parlement et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, dite IVe directive relative à l'assurance automobile à laquelle s'ajoute la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 4 mai 2023, n° 22/05558
[…] — le mécanisme instauré par l'article 83 de la loi du 01/08/2003 relative à la sécurité financière et les articles L.310-2-2 et L.451-1 du code des assurances crée une indemnisation directe par l'assureur du ou des véhicules impliqués, similaires à celui instauré par la loi du 5 juillet 1985'; le préjudice des victimes d'accident dans l'Union Européenne doit être pris en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, visé par les articles L.424-1 et suivants du code des assurances'; est donc exclue la compétence de la CIVI';
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