Article 114 de la Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).

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Version02/08/2003
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

I.-Les membres de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres de la Haute autorité de l'audit. Jusqu'à cette date, la commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La Haute autorité de l'audit sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la commission nationale d'inscription et la chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres. De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.
II.-La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
III.-Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV.-Lors de la première constitution de la Haute autorité de l'audit, la moitié de ses membres, autres que son président et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 juin 2006, 271723, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1 er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] dans sa rédaction issue de la même loi : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 » ( ) ; qu'en vertu de l'article 114 de la loi du 1 er août 2003, « les membres de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes ( ) sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes » ( ) ; […]

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