Article 118 de la Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires5


www.solon.law · 7 mars 2023

En effet, l'article L. 227-6 du code de commerce indique simplement que “Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.” A noter : cette disposition légale est issue de l' […] article 118 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, lui-même issu d'un amendement du Sénat (Amendement n° 166). […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Article L227-6 Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003 La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] La seconde pour confirmer à la société TVO, […] notamment, les statuts attribuent au conseil de direction, auquel l'article 17 donne compétence pour donner au président une autorisation préalable à toute action en justice, sauf pour les affaires pénales urgentes et pour les conflits sociaux et prud'homaux. […] PCMNC au rejet du pourvoi. 7 Article 118 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/04298
Infirmation partielle

[…] Il résulte de ce texte que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par le président ou par le directeur général ou le directeur général délégué lorsque les statuts prévoient les conditions dans lesquelles les pouvoirs du président peuvent être confiés à ces directeurs, selon le troisième alinéa inséré dans cet article par la loi numéro 2003-706, du 1 er août 2003, article 118.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Réservation·
  • Employeur·
  • Pouvoir·
  • Collaborateur·
  • Tiers·
  • Titre·
  • Travail·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).