Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
Article 140 de la Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 31 (V) JORF 2 mars 2004
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 22 septembre 2022, n° 20/00277
Infirmation
[…] S'agissant des demandes de doublement des intérêts au taux légal de M. [E], les dispositions prévoyant une telle sanction résultent des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, issus de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière qui prévoyait en son article 140 une application à la Polynésie par ordonnance et loi de ratification, lesquelles ne sont jamais intervenues. Ces dispositions ne sont pas applicables.
Lire la suite…- Préjudice·
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