LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 2003
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code de commerce, Code de justice administrative et 11 autres
Directive transposée :

Commentaires212


Par laurent Denis, Avocat, Ancien Membre Du Comité Consultatif Du Secteur Financier (2004-2012) · Dalloz · 30 avril 2024

Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

C'est la loi du 1er août 2003 qui a consacré le retour de la clause réclamation (loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière). […]

 

Par laurent Denis, Avocat (www.endroit-avocat.fr), Ancien Membre Du Ccsf (2003-2012) · Dalloz · 18 janvier 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2017, n° 14/00473

Confirmation — 

[…] — que son activité en gestion de patrimoine est bien garantie par le contrat souscrit auprès de la compagnie Y Iard ainsi qu'il résulte de l'article 1.3.1 des conditions particulières, dès lors que cette activité constitue une opération de banque connexe au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et qu'étant réalisée dans le cadre d'un démarchage, elle s'apparente à un démarchage bancaire garanti par le contrat, selon l'article 50 de la loi du 1 er août 2003 visé par les conditions particulières ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 5 novembre 2007, n° 06/00490

Infirmation — 

[…] La loi de sécurité financière du 1 er août 2003, prévoyant dans son article 80-II, la possibilité selon le choix des parties, de déclencher la garantie soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, est postérieure à l'assignation délivrée à monsieur Z .

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2006, n° 97/04682

Infirmation — 

[…] FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES « FGAO », ( article L421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en vertu de la loi n° 2003-706 du 01.08.2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier,XXX – XXX

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-479 DC du Conseil constitutionnel en date du 30 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : Autorité des marchés financiers
Article 1


Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé « L'Autorité des marchés financiers ».

Section 1 : Missions et organisation
Article 2


L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

Article 3


L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »