LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 août 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de justice administrative et 11 autres |
| Directive transposée : | Directive 2001/108/CE du 21 janvier 2002 |
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Confirmation —
[…] Sur la garantie d'Aviva, elle rappelle que, selon la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes, les plaques de fibrociment sont conformes à la norme NF EN 494, relèvent d'une technique courante de sorte qu'elles sont garanties par les deux assureurs et ne sont pas des EPERS et que la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière est applicable à ce sinistre sériel. Le fait dommageable consistant en la vente des plaques litigieuses en décembre 2000, la société Aviva auprès de laquelle elle était assurée à cette époque lui doit donc sa garantie.
Rejet —
[…] — en ne produisant pas au débat les informations et documents dont il disposait pour prendre les décisions attaquées, notamment ceux qui lui ont été communiqués ou mis à sa disposition par les liquidateurs italiens et français, le FGD a méconnu le principe du contradictoire dont le respect est imposé tant par un principe général du droit que par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Rejet —
[…] que, toutefois, en vertu de l'article L. 611-7 dudit code, les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière adoptés antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, sont demeurés en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par un arrêté ministériel ; qu'aux termes de l'article 1 er du règlement CRBF du 23 septembre 1999 modifié : « Le mécanisme de garantie des titres indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, […]
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-479 DC du Conseil constitutionnel en date du 30 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé « L'Autorité des marchés financiers ».
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
- Y VOIR NETT
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 avril 2022, n° 19/01948
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 5 mars 2024, n° 23/09786
- Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 14 septembre 2017, n° 17/01953
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- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 1er février 2024, n° 23/00693
- Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980
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- Tribunal de grande instance d'Évry, Prestations de serment, 3 août 2016, n° 16/00055
- Décret n° 2023-1407 du 27 décembre 2023
- LA CANTINA (VERSAILLES, 890774516)
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