Loi n° 2003-707 du 1 août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 août 2003 |
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Dernière modification : | 2 août 2003 |
Code visé : | Code de l'urbanisme |
Entrée en vigueur : | 2 août 2003 |
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Dernière modification : | 2 août 2003 |
Code visé : | Code de l'urbanisme |
Pour l'appuyer dans l'exercice de cette mission, la loi1 a institué en 2001 un 1 Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […]
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[…] Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire enregistré le 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Sablières de l'Atlantique soutient que les dispositions du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la même Déclaration.
Rejet —
[…] — l'opération faisant l'objet du permis de construire en cause n'est pas soumise à la redevance d'archéologie préventive au regard des dispositions de l'article L. 524-7 du code du patrimoine modifiées par l'article 79 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Annulation —
[…] – le code du patrimoine ; – le livre des procédures fiscales ; – la loi validée du 27 septembre 1941 modifiée ; – la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ; – la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 ;
Dans le cadre du réexamen de l'affaire devant la cour de renvoi, la société a tenté un nouvel angle d'attaque en contestant la conformité du barème d'imposition alors en vigueur aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. […] Dans sa version en vigueur à la date des faits, l'article L. 524-1 du code du patrimoine7 prévoyait que le financement de l'INRAP était assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive, par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée et par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des fouilles qu'il réalise8. 2 Peu importe donc, si l'on va au bout de cette logique, […]