Article 6 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi 2003-710 2003-08-01 JORF 2 août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003

Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et, la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements sociaux et en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000 logements.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2023

La variable « TYPE » distingue les « Zus », définies par la Loi 95-115, et les quartiers dits « article 6 » définis par la Loi 2003-710.

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Eurojuris France · 29 janvier 2019

alinéa 3 Article L145-4 du Code de Commerce […]

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M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

En effet, l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour […] En application du 11 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 25 mai 2012, n° 11/00575

[…] Dans les quartiers situés les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi numéro 95 – 115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi numéro 2003 – 710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. […] […] pour une contenance de 3 a 06 ca,

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