Article 8 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

La Caisse des dépôts et consignations participe au financement du programme national de rénovation urbaine par l'octroi de prêts sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier et par la mobilisation de ses ressources propres.
Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de participation dans les opérations de rénovation urbaine et des aides à l'ingénierie.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations assure la cohérence de ces interventions avec les orientations du programme national de rénovation urbaine et détermine le montant annuel des subventions à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Entrée en vigueur le 6 août 2008

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Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024

En vertu de l'article 10 du Règlement de l'Assemblée nationale, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2024

L'article 8 de l'ordonnance précitée de 1958 prévoit que les juridictions ordinaires (il peut s'agir aussi du juge judiciaire) sont compétentes pour connaître des actions en responsabilité pour les dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires et que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges individuels relatifs aux agents des Assemblées et à leurs marchés publics. […] La distinction n'est cependant aucunement convaincante car elle n'est absolument pas fondée au regard des articles 24 et 51-2 de la Constitution et qu'en tout état de cause, […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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