Article 11 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version01/01/2005
>
Version19/01/2005
>
Version16/07/2006
>
Version18/12/2010
>
Version23/02/2014
>
Version27/03/2014
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2017
>
Version06/08/2018
>
Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 89

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;
3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu'un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.

Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Le délégué territorial en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires12

L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) dispose d'un Conseil d'Administration qui réunit les représentants de l'État, des représentants des collectivités et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et régionaux, d'Action Logement, de l'Union Sociale pour l'Habitat, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l'Agence Nationale de l'Habitat, des sociétés d'économie mixte, des locataires ainsi que des personnalités qualifiées. Chaque année le parlement débat du programme 147 « politique de la ville » rattaché à la mission « Cohésion … Lire la suite…
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le jeudi 7 juin 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, puis de M. Jacques Bigot, vice-président, la commission des lois a examiné, selon la procédure de législation en commission prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, le rapport de M. Loïc Hervé, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte de la proposition de loi Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion