Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Article 12 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement, conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Il est de principe que les salariés ouvrant droit à l'exonération doivent être employés par « un établissement implanté dans une des zones franches urbaines ou de revitalisation rurale… lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés ». Cette exonération n'est dorénavant ouverte qu'au titre de « l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale » (loi du 14 novembre 1996 article 12, modifiée par la loi 2003-710 du 1er août 2003).
Lire la suite…- Salarié·
- Zone franche·
- Urssaf·
- Exonérations·
- Établissement·
- Activité·
- Stock·
- Zone rurale·
- Redressement·
- Exploitation
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-11.789, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 que l'exonération prévue par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine, et de l'article 1 er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 que la condition de régularité de l'activité est réputée remplie, dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; […]
Lire la suite…- Zone franche·
- Exonérations·
- Salarié·
- Urssaf·
- Activité·
- Cotisations sociales·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Redressement·
- Contrats