Article 14 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 14/06263
Cour d'appel : Infirmation

[…] La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a modifié la loi n°2003-710 du 1 er août 2003, en apportant des précisions (création de deux articles 10-1 et 10-2 et modification de l'article 14). L'article 10 précité n'a pas été modifié.

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