Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Article 10-2 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 26 (V)
Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10-1 peuvent prévoir, pour conduire les opérations qu'elles comprennent, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.
La convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat responsable de la gestion comptable et financière du fonds ainsi que de l'instruction et du traitement des demandes et des décisions d'attribution des aides.
La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération :
-la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a de l'article L. 321-1 ou de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
-l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme privé ou public.
Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de leur gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 14/06263
[…] 28 Mars et 02 Avril 2014 […] La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a modifié la loi n°2003-710 du 1 er août 2003, en apportant des précisions (création de deux articles 10-1 et 10-2 et modification de l'article 14). L'article 10 précité n'a pas été modifié.
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