Entrée en vigueur le 23 février 2014
Est créé par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 3
I.-L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l'article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
Les subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d'insertion, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.
Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d'habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l'Etat et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Le dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.
II.-L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l'article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L'actualité bofip du 07/03/2024 indique la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, […] - soit dans un quartier présentant une concentration […] élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […] Bofip du 07/03/2024, BOI-IR-RICI-200-10, BOI-IR-RICI-200-30.
Lire la suite…Prolongation de la période d'éligibilité des dépenses en cas de découvertes fortuites ou de force majeure Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 199 tervicies du code général des impôts (CGI), la période d'éligibilité des dépenses est, le cas échéant, […] dite « Scellier », prévue à l'article 199 septvicies du CGI (BOI-IR-RICI-230) ; la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dans le secteur intermédiaire (dispositifs « Duflot […] Pour plus de précisions sur le plafonnement global de certains avantages fiscaux, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
Lire la suite…[…] Suivant décision en date du 13 juin 2025, le Préfet de la Haute-[Localité 21] a autorisé la démolition des 316 logements situés du [Adresse 3] à [Localité 15]. […] L'article L353-15 III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, […]
[…] 3, Boulevard Alexandre Millerand […] En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 (…) ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.006051 du 11/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] L'article L. 353-15 III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, […] 3- Sur les demandes accessoires
Prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt Malraux dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI. […] Une actualité du 7 mars 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), […] - dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. © LegalNews 2024 (...)
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