LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 2003
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres

Commentaires245


Cheuvreux · 23 avril 2024

La loi du 9 avril 2024 créé un nouveau dispositif : une dispense de formalités, après accord préalable du maire de la commune d'implantation, pour les constructions temporaires et démontables destinées uniquement au relogement temporaire des occupants délogés dans le cadre des opérations d'aménagement. Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport à ceux existants et permet d'éviter de devoir déposer un permis précaire. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Or, l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), encadre les interventions financières des collectivités territoriales dans l'objectif de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices des projets d'investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. […]

 

www.soton-avocat.com · 8 mars 2024

L'actualité bofip du 07/03/2024 indique la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14). […]

 

Décisions369


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-14.280 11-14.282, Inédit

Cassation — 

[…] AUX MOTIFS QUE « Attendu, en droit, que selon l'article L. 332-6 du Code de la consommation, tel que résultant de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 (article 35, VI) : « Le juge de l'exécution ( ) après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure (de rétablissement personnel). […]

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 avril 2017, n° 14/04929

— 

[…] Par ailleurs, l'article 28 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite ENL) a créé l'article 278 sexies du code général des impôts qui soumettait au taux réduit de TVA (5,5 %) : « I – 6° Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, […]

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 13/08848

— 

[…] — Dire et juger qu'il y aura lieu d'autoriser la société NATIXIS EDF auprès de laquelle est ouvert son compte épargne salariale, au visa de la loi 2710 du 1 er août 2013 et du décret 2480 du 24 février 2004, à liquider le solde de son compte épargne salariale au profit de Madame Y ;

 

Documents parlementaires263

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 

Versions du texte

Article


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles
Article 1


En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 2


Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.