Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 2003
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres

Commentaires245


Cheuvreux · 23 avril 2024

La loi du 9 avril 2024 créé un nouveau dispositif : une dispense de formalités, après accord préalable du maire de la commune d'implantation, pour les constructions temporaires et démontables destinées uniquement au relogement temporaire des occupants délogés dans le cadre des opérations d'aménagement. Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport à ceux existants et permet d'éviter de devoir déposer un permis précaire. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Or, l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), encadre les interventions financières des collectivités territoriales dans l'objectif de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices des projets d'investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. […]

 

www.soton-avocat.com · 8 mars 2024

L'actualité bofip du 07/03/2024 indique la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14). […]

 

Décisions369


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 novembre 2019, n° 19/01906

Confirmation — 

[…] Le juge du tribunal d'instance de Reims, par jugement du 22 août 2019, a déclaré le recours recevable, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X et rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes prévues par l'article L. 711-4 du code de la consommation. La décision précise en sa motivation que les dettes contractées auprès d'organismes sociaux ne bénéficient plus d'un régime particulier depuis la loi du 1 er août 2003 et font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes et que le recours de l'IRCANTEC est donc sans objet.

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 avril 2017, n° 14/04929

— 

[…] Par ailleurs, l'article 28 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite ENL) a créé l'article 278 sexies du code général des impôts qui soumettait au taux réduit de TVA (5,5 %) : « I – 6° Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 janvier 2006, n° 05/82850

— 

[…] Attendu que, contrairement aux affirmations de la SA FINAREF, l'avant-dernier alinéa de l'article L.331-7 du code de la consommation, modifié par la loi n°2003-710 du 1 er août 2003, prévoit expressément que la durée totale des recommandations ne peut excéder 10 ans, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession;

 

Documents parlementaires263

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 

Versions du texte

Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Programme national de rénovation urbaine.
Article 6

Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues.

Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.

Pour la période 2004-2015, il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans les quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux et, la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements sociaux et en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés.

Article 7

Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, entre 2004 et 2015, sont fixés à 12 milliards d'euros.

Ces moyens sont affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, créée par l'article 10, à partir des contributions versées, notamment, par l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

L'Etat met en place, en complément des moyens mobilisés au titre de l'alinéa précédent, des crédits à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.