Article 2 de la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

Entrée en vigueur le 22 août 2007

I.-Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article 1er, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail.
Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II.-L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III.-Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996,23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que celles prévues dans les accords conclus dans d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont mises en conformité, par voie d'avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 mars 2017, n° 16/01943

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2016, l'EPIC SNCF MOBILITES demande au tribunal, au visa des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 (anciens articles L. 521-2 et L. 521-3) du code du travail, de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2004 et de son avenant du 13 décembre 2007 et de la directive SNCF RH 0944 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 août 2007, de :

 Lire la suite…
  • Droit de grève·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Préavis·
  • Dialogue social·
  • Mobilité·
  • Organisation syndicale·
  • Région·
  • Transport terrestre·
  • Droit syndical·
  • Travailleur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.391, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que le syndicat catégoriel est celui qui a pour objet de défendre les intérêts professionnels d'une catégorie de salariés, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale catégorielle ; […] et qu'il n'a vocation à présenter des candidats que dans le premier collège du département maintenance, au motif inopérant qu'il est affilié à une organisation non catégorielle – la CGT – la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; […] 3°- ALORS QUE l'article 2,II, 7° de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 exige que les partenaires sociaux –employeur et organisations syndicalesdéterminent les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, […]

 Lire la suite…
  • Droit de mener des négociations collectives·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Détermination syndicat professionnel·
  • Syndicat représentatif catégoriel·
  • Statut collectif du travail·
  • Modalités de négociation·
  • Négociation d'entreprise·
  • Négociation collective·
  • Syndicat professionnel·
  • Domaine d'application

3Cour d'appel de Bordeaux, Quatrième chambre civile - section a, 3 mai 2011, n° 11/00316
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La première étape de la procédure préalable résulte de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. L'article 2 de cette loi impose notamment la conclusion d'un accord-cadre et d'un accord de branche qui doivent comprendre l'organisation de mesures tendant à éviter le conflit et des négociation. En l'espèce, a été conclu un accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Préavis·
  • Revendication·
  • Droit de grève·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Dialogue social·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).