Article 4 de la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).Abrogé

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Version22/08/2007

Entrée en vigueur le 22 août 2007

I. - Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
- de grèves ;
- de plans de travaux ;
- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
II. - L'entreprise de transport élabore :
- un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transport.
III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.
IV. - Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d'exploitation.
En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 12/01426
Infirmation

[…] Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 15,16 et 18 du présent décret) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train./En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. […]

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  • Modification·
  • Sanction disciplinaire·
  • Roulement·
  • Service·
  • Commande·
  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Périodique·
  • Mise à pied·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-11.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1150 du code civil ; […] 5°/ ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ont notamment pour objet, afin que soit respecté le droit constitutionnel d'aller et venir, de mettre à la disposition du public un « niveau minimal de service » et de lui apporter une « information (…) précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information » ; […] sans examiner si la note « info trafic », régulièrement versée aux débats, ne suffisait pas à établir l'absence de faute de la SNCF, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 de cette loi, ensemble de l'article 1147 du code civil ;

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  • Train·
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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-21.284, Publié au bulletin
Cassation

[…] à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, protégées par les articles 1 et 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers des voyageurs, quand était recherchée, non pas la responsabilité de l'autorité organisatrice de transport, pour insuffisance du plan de transport, […]

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  • Responsabilité contractuelle·
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