Article 7 de la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L1222-9 (VD), Code des transports - art. L1231-1 (VD), Code des transports - art. L1222-8 (VD)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.
En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-11.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1150 du code civil ; […] 5°/ ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ont notamment pour objet, afin que soit respecté le droit constitutionnel d'aller et venir, de mettre à la disposition du public un « niveau minimal de service » et de lui apporter une « information (…) précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information » ; […] sans examiner si la note « info trafic », régulièrement versée aux débats, ne suffisait pas à établir l'absence de faute de la SNCF, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 de cette loi, ensemble de l'article 1147 du code civil ;

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