Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 11 autres |
Commentaires • 134
Décisions • 416
Non-lieu à statuer —
[…] 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, applicable à ladite imposition : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, […]
Annulation —
[…] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : « Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, […] de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle » ; et qu'aux termes du II de l'article 59 de cette même loi : « Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures » ;
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 page 22594).
II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.
Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.
III. Paragraphe modificateur
(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 pages 22594 et 22595).
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