Article 43 de la Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

A. Paragraphe modificateur
B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2009, n° 0601203
Rejet

[…] Considérant que si les immeubles retenus pour l'assiette de l'imposition contestée, affectés à une activité d'enseignement dépourvue de caractère commercial, doivent être regardés comme constituant des locaux à usage professionnel, l'article 43 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003, applicable pour les impositions de l'année 2004, prévoyait que de tels locaux devaient être considérés comme des locaux commerciaux pour la détermination et l'actualisation de leur valeur locative ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1er juin 2016, n° 1405154
Conseil d'État : Annulation

[…] — le code de la mutualité ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et notamment son article 43 ; — la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et notamment son article 68 quinquies ; — le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2009, n° 0601624
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 : « A. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I de l'article 1496, les mots : « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » ; 2° Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : « autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage professionnel » sont supprimés. […]

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