Article 72 de la Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

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Version31/12/2003
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Version01/01/2012
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Version01/01/2014
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

A.-I.-Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite d'un plafond annuel, au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II.-Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

IX.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C.-Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 20, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 9 février 2012, 10PA03921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, notamment son article 72 ; Vu le décret n°2003-838 du 1 er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ; Vu l'arrêté du 10 mai 2004 fixant la liste des produits et des procédés de conservation pour lesquels est due la taxe fiscale créée pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1311093
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, notamment son article 72 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19 février 2015, 14PA02457, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, et notamment son article 72 ; […]

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Documents parlementaires3

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« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
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