Article 44 de la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1).

Chronologie des versions de l'article

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Version14/05/2009
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Version24/12/2010

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 44

I.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

II.-Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2012, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

III.-Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2012, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

IV.-Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2012, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

V.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2012.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
23 textes citent l'article

Commentaire1


M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 5 janvier 2010

L'article 44 de cette loi prévoit en son II que « se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans [...] et au plus tard au 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer ». […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704
Rejet

[…] — que le principe du contradictoire prévu par les articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure de retrait d'agrément, M. X n'ayant jamais obtenu l'agrément imposé au titre de l'article 44 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et de l'article 3 du décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 ;

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • République·
  • Avis conforme·
  • Justice administrative·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Famille·
  • Protection juridique

2CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-385

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-112 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs notamment son article 44 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêté nominatif d'agrément du 28 février 2014 du Préfet de la région Champagne-Ardenne ;

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  • Données·
  • Commission·
  • Protection·
  • Tutelle·
  • Personnes·
  • Finalité·
  • Sécurité·
  • Responsable du traitement·
  • Identification·
  • Sauvegarde de justice

3CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-316

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-112 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs notamment son article 44 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les arrêtés n°2010-1015 et 2010-1017 du Préfet du Finistère du 15 juillet 2010 ;

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  • Sûretés·
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