Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2007 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 8 autres |
Commentaires • 49
Décisions • 20
Rejet —
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 modifiée relative à l'accueil et à la protection de l'enfance ;
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[…] par les motifs que le défaut de visa des lois applicables et notamment celle du 2 janvier 2004 et des mémoires de l'intéressé constituent des violations des droits de la défense contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les dispositions de l'article 226-14 du code pénal modifiées par la loi du 2 janvier 2004 interdisent absolument d'infliger une sanction disciplinaire à l'occasion d'un signalement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 : « L'article 226-13 (relatif à l'obligation du secret professionnel) n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]
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[…] Conseillers Monsieur AU HOVAERE Madame OB QUINTALFKT La présidente et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi. Quatrième assesseur: Madame Estelle NBFOND vice-présidente placée déléguée du 16 novembre au 4 décembre 2015 par ordonnance du premier président près la cour d'appel de Poitiers en date du 15 septembre 2015, ayant assisté aux débats et n'ayant pas délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur AX PHELIPPEAU Monsieur CI-Paul CONTAL
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
- ADP PROVENCE
- MG
- WIRAQOCHA
- SADEX
- FIBRE HABITAT
- Article 16-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 5 février 2025, n° 2500901
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx sgl jcp fond, 13 décembre 2024, n° 24/00454
- Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2025, n° 2417423
- CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 58749/00, 15 janvier 2004
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 3 décembre 2024, n° 2217929
- Tribunal administratif de Lille, 28 août 2024, n° 2405868