Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004
Article 17 de la Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 33 () JORF 7 mars 2007
Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.
Commentaires • 7
Ces personnes, les mandataires de justice privés, ne sont pas en effet visées dans les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance. Celles-ci définissent un nouveau mode de financement expérimental, par dotation globale, qui se serait révélé totalement inadapté s'il avait été étendu à la rémunération de l'activité des personnes physiques gérant des mesures de protection juridique des majeurs.
Lire la suite…L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, parue au J.O. du 3 janvier 2004, permet l'expérimentation de cette mesure. Un certain nombre d'associations départementales gestionnaires ont été sélectionnées pour participer, à compter du 1er janvier 2004, à cette expérimentation. Elle a pour objectif de permettre que la première dotation globale reflète les besoins réels des associations concernées, au regard des caractéristiques de leur activité.
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L. 471-3. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une […]
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