Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 2004
Dernière modification : 7 mars 2007
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 8 autres

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L362-6 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte. […]

 

www.cabinetaci.com · 14 mars 2021

[…] loi sur l'extradition* […] lois d'extradition*

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 28. […] Considérant que les députés font en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de bigamie " ; que ce grief manque également en fait ; qu'en effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte

 

Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 janvier 2005, n° 8951

— 

[…] par les motifs que le défaut de visa des lois applicables et notamment celle du 2 janvier 2004 et des mémoires de l'intéressé constituent des violations des droits de la défense contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les dispositions de l'article 226-14 du code pénal modifiées par la loi du 2 janvier 2004 interdisent absolument d'infliger une sanction disciplinaire à l'occasion d'un signalement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 : « L'article 226-13 (relatif à l'obligation du secret professionnel) n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]

 

2Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016, n° 15/00561

— 

[…] Conseillers Monsieur AU HOVAERE Madame OB QUINTALFKT La présidente et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi. Quatrième assesseur: Madame Estelle NBFOND vice-présidente placée déléguée du 16 novembre au 4 décembre 2015 par ordonnance du premier président près la cour d'appel de Poitiers en date du 15 septembre 2015, ayant assisté aux débats et n'ayant pas délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur AX PHELIPPEAU Monsieur CI-Paul CONTAL

 

3Cour d'appel de Caen, 15 mai 2007, n° 05/00957

Infirmation — 

[…] L'article 226-14 du code pénal qui exempte de toute peine pour violation du secret médical le médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou les privations qu'il a constatés permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises, énonce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 janvier 2004, en vigueur à la date de la lettre adressée par le docteur Z au parquet, que le signalement au procureur de la République ne peut être effectué qu'avec l'accord de la victime, même lorsque celle-ci est mineure.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'ABSENTEISME SCOLAIRE.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes