Article 5 de la Loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6363-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :
-le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
-les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
-les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
-les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
-les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
-le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus à l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 dudit code.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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