Article 18 de la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 décembre 2004, 275606, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. Selon le premier alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par l'article 19 de la loi du 11 février 2004, « le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre de formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité ministérielle ne peut légalement prendre une mesure qui ne lui a pas été proposée par le Conseil national des barreaux, tout en ayant la faculté, si besoin est, de solliciter une nouvelle proposition.

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  • Possibilité de solliciter une nouvelle proposition·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Autres instances d'organisation des professions·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • 13-1 de la loi du 31 décembre 1971)·
  • Conseil national des barreaux·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Charges et offices
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