Loi n° 2004-130 du 11 février 2004
Article 19 de la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).
Entrée en vigueur le
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[…] Enfin, l'article 19 de la même loi dispose que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'appel sur les réquisitions du procureur général ;
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L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. Selon le premier alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par l'article 19 de la loi du 11 février 2004, « le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre de formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité ministérielle ne peut légalement prendre une mesure qui ne lui a pas été proposée par le Conseil national des barreaux, tout en ayant la faculté, si besoin est, de solliciter une nouvelle proposition.
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3. Cour d'appel de Rouen, CT0125, du 12 décembre 2005
[…] l'exécution des décisions prises par le Conseil national des Barreaux ;Enfin, l'article 19 de la même loi dispose que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'appel sur les réquisitions du procureur général ;En application de ces dispositions, le Conseil national des Barreaux a pris, à la suite de ces assemblées générales des 19 et 20 mars 2004 et du 24 avril 2004, […]
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