Article 31 de la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2018

Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publique - Article 31 L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. […] Loi n 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, […]

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Décisions5


1Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 28 octobre 2008 - Formation de jugement n°2 n°182200.

La formation de jugement n° 2 a connu le dossier d'un confrère qui n'a pas versé à la CARPA différentes sommes d'argent perçues depuis 2006 pour le compte de son client lors de décisions judiciaires ou de transactions. Le confrère a, également, refusé de représenter la dite somme au client. Il a ainsi contrevenu aux règles régissant le maniement de fond et violé les principes essentiels de la profession. Le Conseil a relevé une nécessité et une urgence quant à la protection du public et des confrères. Une suspension provisoire est alors prononcée sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. […] - Modifié par la loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 31 (JORF 12 février 2004)

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2Arrêté disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris - Séance du 1er juillet 2004 - Formation de jugement n°2 n°24.3771.

[…] Que cette citation fait suite à une saisine directe du Conseil de l'Ordre par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris, en vue du prononcé de sa suspension provisoire et ce, au visa des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par les articles 31 et 32 de la loi 2004-130 du 11 février 2004 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 mai 2010, n° 10/06255
Irrecevabilité

[…] — juger que l'article 4 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 qui instaure un monopole défaillant dans la mesure où les justiciables et notamment M. X ne peuvent saisir l'instance disciplinaire et se voir assuré un véritable procès équitable et contradictoire, est incompatible avec l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme,

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Document parlementaire0

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