Article 14 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version31/03/2011  →  07/07/2019
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ............................................................................................................... 6 - Article 12 ............................................................................................................................................ 6 2. […] Évolution des dispositions examinées L'article 3 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n'a pas été modifié depuis sa création. […] L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] Pour l'application de ces dispositions constitutionnelles, l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « I. […]

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Décisions176


1CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12 mai 2014, 13PA02255, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 10° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie, l'Etat est compétent dans les matières suivantes " Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Polynésie française·
  • Fonction publique·
  • Cosac·
  • Confédération syndicale·
  • Commune·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Polynésie française, 24 décembre 2013, n° 1300275
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'en vertu du 10° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 susvisée, il n'appartient qu'à l'Etat de définir les règles applicables à l'organisation des communes et la fonction publique communale ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire, notamment pas celles du décret n° 2009-1594 susvisée qui ne trouve pas à s'appliquer en Polynésie française faute de disposition en ce sens, […]

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  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Départ volontaire·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Promesse·
  • Loi organique·
  • Fonction publique·
  • Public

3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 juin 2022, n° 20/00319
Confirmation

[…] Si elle avait au contraire maintenu son domicile à [Localité 6], l'article 14 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, qui vise à répartir les compétences entre l'État et la Polynésie française, prévoit que l'État est compétent en matière de succession.

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  • Autres demandes en matière de succession·
  • Fondation·
  • Successions·
  • Décès·
  • Consorts·
  • Bénéficiaire·
  • Action·
  • Polynésie française·
  • Donation indirecte·
  • Épouse
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Documents parlementaires16

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I / Catégorie de navire relevant de la compétence de l'Etat en matière de sécurité des navires 19

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Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire …

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