Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 36 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)
La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.
Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays" et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent être annulées ou réformées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.
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Décisions • 8
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, […] sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ; que, sous réserve des dispositions de l'article 14 de cette loi organique, […]
Lire la suite…- Application du droit de l'UE à la polynésie française·
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[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 36. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut également déterminer, pour la Polynésie française qui est dotée de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 mai 2018, 417577, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 6. Aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés » lois du pays « , sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. / Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours ».
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