Article 36 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004
>
Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)

La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays" et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent être annulées ou réformées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 2 février 2011, 343991, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, […] sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ; que, sous réserve des dispositions de l'article 14 de cette loi organique, […]

 Lire la suite…
  • Application du droit de l'UE à la polynésie française·
  • Disposition indissociable du reste du projet de loi·
  • Impossibilité de promulguer la loi du pays·
  • 2) application en l'espèce·
  • Polynésie française·
  • Traité de lisbonne·
  • Droit applicable·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Outre-mer

2Conseil constitutionnel, décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie…
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 36. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut également déterminer, pour la Polynésie française qui est dotée de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ;

 Lire la suite…
  • Loi organique·
  • Polynésie française·
  • Conseil constitutionnel·
  • Compétence·
  • Pays·
  • Proposition de loi·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Collectivités territoriales·
  • Outre-mer

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 mai 2018, 417577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 6. Aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés » lois du pays « , sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. / Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours ».

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Loi du pays·
  • Loi organique·
  • Domaine public·
  • Association syndicale libre·
  • Lotissement·
  • Voirie·
  • Propriété·
  • Associations·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Le présent projet de loi s'applique dans les départements et régions d'outre-mer, qui relèvent de l'article 73 de la Constitution, et dans les collectivités relevant de l'article 74 (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Pour les autres collectivités, il appartient à la loi, dans le respect de leurs prérogatives, de préciser le champ d'application. Tel est l'objet du présent article. Le I prévoit que la loi du 30 septembre 1986 telle que modifiée par le présent projet de loi s'applique à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 EXAMEN des articles du projet de loi organique Article 1er (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) Avis des commissions parlementaires sur la nomination à la présidence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) Article 2 (nouveau) (art. L.O. 6253-7, L.O. 6353-7 et L.O. 6463-7 du code général des collectivités territoriales, art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion